3.06.08. Le contenu du dossier concernant un client, tenu par un travailleur social, ne peut être divulgué, confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu’avec l’autorisation du client concerné, ou lorsque la loi l’exige.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.06.08; D. 1367-94, a. 2.